Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Réunions à huis clos
68(1)Les réunions du conseil ou celles de l’un de ses comités peuvent être tenues à huis clos pendant la durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter :
a) de renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par la loi;
b) de renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
c) de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds;
e) de renseignements qui risqueraient de porter atteinte au caractère confidentiel de renseignements reçus du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire;
f) de renseignements concernant les conseils ou les avis juridiques fournis au gouvernement local par son avocat ou les communications protégées entre l’avocat et son client à propos des affaires du gouvernement local;
g) de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les organismes, les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris toute affaire dont est saisi un tribunal administratif;
h) soit de l’accès aux bâtiments ou aux autres constructions qu’occupe ou qu’utilise le gouvernement local ou de leur sécurité, soit de l’accès à ses systèmes informatiques, dont ses systèmes de communication, ou de leur sécurité;
i) de renseignements recueillis par la police, dont la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale ou de leur provenance;
j) de questions de travail et d’emploi, dont la négociation de conventions collectives.
68(2)Les réunions qui sont tenues à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1) ne peuvent mener à des décisions pendant qu’elles ont lieu, à l’exception de celles qui portent :
a) sur des questions procédurales;
b) sur des directives données à un fonctionnaire ou à un employé du gouvernement local;
c) sur des directives données à l’avocat du gouvernement local.
68(3)Si une réunion est tenue à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1), le rapport dressé se limite à indiquer :
a) le genre de questions énumérées au paragraphe (1) qui y ont été discutées;
b) la date de la réunion.
Réunions à huis clos
68(1)Les réunions du conseil ou celles de l’un de ses comités peuvent être tenues à huis clos pendant la durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter :
a) de renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par la loi;
b) de renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
c) de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat;
d) de l’acquisition ou de la disposition projetée ou en cours de biens-fonds;
e) de renseignements qui risqueraient de porter atteinte au caractère confidentiel de renseignements reçus du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou d’un territoire;
f) de renseignements concernant les conseils ou les avis juridiques fournis au gouvernement local par son avocat ou les communications protégées entre l’avocat et son client à propos des affaires du gouvernement local;
g) de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les organismes, les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris toute affaire dont est saisi un tribunal administratif;
h) soit de l’accès aux bâtiments ou aux autres constructions qu’occupe ou qu’utilise le gouvernement local ou de leur sécurité, soit de l’accès à ses systèmes informatiques, dont ses systèmes de communication, ou de leur sécurité;
i) de renseignements recueillis par la police, dont la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale ou de leur provenance;
j) de questions de travail et d’emploi, dont la négociation de conventions collectives.
68(2)Les réunions qui sont tenues à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1) ne peuvent mener à des décisions pendant qu’elles ont lieu, à l’exception de celles qui portent :
a) sur des questions procédurales;
b) sur des directives données à un fonctionnaire ou à un employé du gouvernement local;
c) sur des directives données à l’avocat du gouvernement local.
68(3)Si une réunion est tenue à huis clos tel que le prévoit le paragraphe (1), le rapport dressé se limite à indiquer :
a) le genre de questions énumérées au paragraphe (1) qui y ont été discutées;
b) la date de la réunion.